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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 96-22.149 formé par M. Bernard Z..., agissant en qualité de liquidateur de la société Petite Lande, domicilié ...,
II - Sur le pourvoi n° H 97-10.169 formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu entre eux le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A) et la compagnie d'assurances Groupe Axa, société anonyme, dont le siège est ...,
defenderesse à la cassation ;
La compagnie d'assurances Groupe Axa a formé un pourvoi incident subsidiaire au pourvoi n° G 96-22.149 ;
Le demandeur au pourvoi principal n° G 96-22.149 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident n° G 96-22.149 invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° H 97-10.169 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Axa, de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne, en raison de leur connexité, la jonction des pourvois n° G. 96-22.149 et n° H 97-10.169 ;
Attendu que, M. Y..., avocat, a mis en relation la société en nom collectif "La Petite Lande" (la SNC) qui recherchait des capitaux avec M. X..., agissant pour le compte d'une société Dexxon ;
que, le 19 novembre 1990, la SNC a adressé un chèque d'un million de francs qui devait être transmis à M. X... après déblocage d'un prêt de 77 millions de francs ; que, dès le 20 novembre 1990, M. Y... transmettait ce chèque à M. X... ; que la somme de 77 millions n'a jamais été prêtée à la SNC et la somme d'un million de francs jamais été restituée ; que la SNC a assigné M. Y... et son assureur la compagnie d'assurances Groupe Axa (compagnie AXA) en responsabilité et en paiement ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 4 octobre 1996) a condamné M. Y... à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SNC, la somme principale d'un million de francs et a mis hors de cause la compagnie Axa, estimant que l'entremise de M. Y... n'entrait pas dans le cadre de ses fonctions d'avocat, seules activités que couvrait la compagnie Axa ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa et le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., pris chacun en leurs deux branches, qui sont identiques et préalables :
Attendu que tant la compagnie Axa que M. Y... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les termes de la lettre du 19 novembre 1990 et d'avoir, à tort, imputé une faute à M. Y... dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les termes clairs et précis de ce courrier, a pu considérer que M. Y... avait commis une faute en transmettant, malgré la consigne formelle de la SNC, à M. X..., dès le 20 novembre 1990, le chèque d'un million de francs, avant toute mise à disposition de fonds empruntés ; que les griefs ne sont pas fondés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z..., ès qualités, et sur le second moyen du pourvoi principal de M. Y..., pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans les mémoires des parties et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis que M. Y... avait eu une activité de courtage en matière de prêt d'argent et que le préjudice dont la SNC demandait réparation trouvait sa source dans les fautes commises par M. Y... dans cette activité, a relevé que si M. Y... était également intervenu en qualité de mandataire, cette activité spécifique de mandataire a été développée au service des deux parties, comme suite de l'entremise financière à laquelle M. Y... s'était livré ; qu'il ressort ainsi des constatations de la cour d'appel que le mandat reçu par M. Y... était indissolublement lié aux actes de courtage et était nécessairement de nature commerciale ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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