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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Y...-X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y...-X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 octobre 1997), que M. X..., qui a assigné son épouse en divorce, a demandé en cours de procédure au juge de la mise en état la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge au titre des mesures provisoires ;
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi, bien que formé contre une décision qui statue sans trancher une partie du principal et qui ne met pas fin à l'instance, est recevable indépendamment de la décision sur le fond, dès lors que la cour d'appel, en déboutant l'intéressé de sa demande de suppression de la pension alimentaire, a refusé de se prononcer à nouveau sur le litige au seul motif que M. X... n'apportait pas de pièces nouvelles, commettant ainsi un excès de pouvoir ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le premier juge a, sur la base d'un rapport d'enquête, justement évalué les ressources de l'épouse et que le mari n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation ; qu'il en déduit que M. X... doit être débouté de ses prétentions ; que cette décision, par laquelle les juges du fond ont exercé leur pouvoir souverain d'appréciation des moyens de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y...-X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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