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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lahoucine X...,
2°/ M. Lahsène Y...,
3°/ M. Lahsène B...,
tous trois demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de M. Z...
A... M'Barek, demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Blanc, avocat de MM. X..., Y..., B..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expulsion, formellement sollicitée par M. Dahouz C... dans ses conclusions d'appel, constituait un complément et un accessoire de ses demandes de première instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Dahouz C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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