jurisprudence.case.fullText
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° J 21-15.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société Bollhoff Otalu, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 21-15.755 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 2],
2°/ à l'union Départementale des syndicats CGT de Savoie, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Bollhoff Otalu, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bollhoff Otalu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bollhoff Otalu et la condamne à payer à M. [I], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bollhoff Otalu
III.- La société Bollhoff Otalu reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [L] [I] a fait l'objet d'une discrimination syndicale, de l'avoir condamnée à lui verser des sommes de 26 376,16 € en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et de 6 000 € au titre du préjudice moral résultant de la discrimination syndicale, d'avoir ordonné le repositionnement de M. [I] au coefficient 270 au salaire de base de 2 715,50 € à compter du 1er août 2020 et d'avoir condamné la société Bollhoff Otalu à verser à l'Union Départementale des Syndicats CGT de Savoie une somme de 3 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination syndicale dont est victime M. [I] ;
1. ALORS QUE sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, l'employeur n'est pas tenu d'assurer la progression de carrière d'un salarié par des changements d'emploi ou de formation ; qu'en conséquence, l'absence d'évolution du salarié est donc être objectivement justifiée lorsque le salarié bénéficie d'un coefficient correspondant aux fonctions qu'il occupe et n'a pas, contrairement aux salariés auxquels il prétend se comparer, souhaité changer de métier ; qu'au cas présent, la société Bollhoff Otalu faisait valoir que M. [I] bénéficiait du coefficient correspondant aux fonctions qu'il exerçait, que, s'il avait sollicité un coefficient supérieur, M. [I] avait toujours indiqué souhaiter uniquement évoluer dans son métier et n'a pas souhaité évoluer dans d'autres fonctions et que les salariés auxquels il se comparait qui avaient connu une évolution de carrière plus rapide que la sienne n'étaient pas placés dans une situation identique dans la mesure où ils avaient souhaité une évolution vers des postes plus qualifiés ; qu'en se fondant, pour estimer que M. [I] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale, sur le fait que, malgré les entretiens individuels mentionnant qu'il était autonome et s'investissait dans ces projets, il n'avait bénéficié d'aucune augmentation entre 2007 et 2019, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le coefficient dont il bénéficiait au cours de cette période correspondait à ses fonctions, s'il avait demandé une évolution vers des postes plus qualifiés et si les salariés dans une situation comparable à la sienne ayant obtenu une évolution plus rapide avaient changé de métier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2. ALORS QU'un salarié ne peut être considéré comme présentant des éléments susceptibles de laisser penser à l'existence d'une discrimination syndicale en terme de formation professionnelle qu'à la condition, soit d'établir que les formations reçues ne seraient pas conformes aux obligations légales incombant à l'employeur en matière de formation professionnelle, soit d'établir une différence de traitement en matière de formation par rapport à d'autres salariés dans une situation comparable ; qu'en se bornant à relever que le nombre de formations reçues par M. [I] était inférieur à la moyenne figurant sur les bilans sociaux et que la société Bollhoff Otalu ne démontrait pas qu'il avait pu bénéficier des formations qu'il avait sollicitées à l'occasion des entretiens annuels d'évaluation, sans caractériser l'existence d'un manquement aux obligations légales incombant à l'employeur en matière de formation professionnelle, ni relever la moindre différence de traitement subie par M. [I] en matière de formation par rapport à d'autres salariés de l'entreprise exerçant le même métier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que la cour d'appel a constaté M. [I] « a bénéficié d'une évolution de carrière en 1992, en 2000, en 2001 et en 2007 » et s'est fondée sur la stagnation de la carrière ; qu'en prenant en compte, pour allouer une somme de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, une durée de discrimination de 28 ans ayant débuté en 1992, sans relever le moindre élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination antérieurement à 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, et des articles 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1134-5 du code du travail ;
4. ALORS QUE le principe de la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que pour évaluer son préjudice matériel résultant de la discrimination, les juges doivent reconstituer la manière dont la classification et la rémunération du salarié auraient dû évoluer sur la période pendant laquelle la discrimination est constatée ; qu'en allouant à M. [I] une somme correspondant à la différence entre son salaire et le salaire moyen du panel de comparaison au mois de mars 2017 « multiplié par 13 mois sur 28 ans », la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé, et des articles 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 1134-5 du code du travail ;
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