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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Maladie Régionale de Champagne Ardenne, dont le siège est ... dans le Fer, 51096 Reims Cedex,
en cassation d'une décision rendue le 25 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes, au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse Maladie Régionale de Champagne Ardenne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le pourvoi formé par la caisse maladie régionale est dirigé contre M. X... ;
Mais attendu que M. X... n'est pas partie à l'affaire, dans laquelle il n'est intervenu qu'en qualité de représentant de quatre confrères ;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse Maladie Régionale de Champagne Ardennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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