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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a acquis, le 19 février 1993, un bien immobilier au moyen d'un prêt souscrit auprès de la société Socrelog, devenue ACFF, et a adhéré à l'assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (la société), garantissant les risques d'incapacité permanente totale et partielle de travail et chômage ;
qu'en mai 1993, Mme X... a été licenciée de son emploi et s'est retrouvée au chômage ; que, par décision notifiée le 13 juin 1994, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) lui a reconnu un taux d'incapacité de travail de 75 % et l'a admise au bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; qu'en mai 1998, Mme X... a sollicité la garantie de l'assurance ; que la société ayant refusé sa garantie, Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance en exécution du contrat d'assurances et en demandant le paiement des échéances du prêt à compter de mai 1998 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient qu'elle a été licenciée de son emploi au mois de mai 1993, que la décision de la Cotorep n'est intervenue qu'un an plus tard, en mai 1994, que Mme X... ne justifiait donc pas d'une activité professionnelle à cette date et ne remplissait pas les conditions contractuellement prévues ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat garantissait le chômage et que Mme X..., qui avait été licenciée et qui n'avait pu retrouver d'activité professionnelle en raison de son incapacité, se trouvait au chômage, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.
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