Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-45.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.758
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., exploitant un commerce de transport sous l'enseigne Transports Y..., demeurant à Blanzat (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Hiegel, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., entré le 1er septembre 1981 au service de l'entreprise de transport
Y...
a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si, comme il le lui était demandé, M. X... ne se trouvait pas dans l'impossibilité de justifier, auprès de M. Y..., de la réalité du prétexte donné par le salarié pour s'absenter, à savoir la nécessité d'exécuter une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-6 du Code du travail, alors que d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de former sa conviction, quant à l'existence ou à l'absence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toute mesure d'instruction utile, sans mettre à la charge de l'employeur la preuve de l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas avoir établi l'existence d'un mensonge de son chauffeur ayant vicié son consentement, les juges du second degré ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que M. X... ne faisait pas la preuve de son préjudice
et néanmoins évaluer à 10 000 francs le dommage supposé résultant du
caractère prétendument abusif du licenciement du salarié ; d'où il suit que l'article 455 du Code de procédure civile a été violé, alors que, de quatrième part, après avoir retenu que M. X... ne fournissait strictement aucune indication quant à la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture, la cour d'appel ne pouvait relever, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences s'en évinçant légalement, que le dommage résultant du caractère abusif du licenciement de M. X... devait être évalué à 10 000 francs ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel, a constaté que le salarié apportait la preuve que son employeur lui avait accordé un congé supplémentaire sans solde du 9 octobre au 4 novembre 1985 et que l'employeur ne prouvait pas que son consentement ait été vicié par l'effet d'un mensonge de son chauffeur sur la date de suspension du permis de conduire de celui-ci ; que sans encourir les griefs du moyen elle a pu en déduire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une faute grave et, sans violer la règle de la preuve elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, ont souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice allégué par le salarié ; D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Qu'en statuant ainsi, alors que les deux indemnités ne se cumulent pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a accordé au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 1988, entre les parties,
par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. X..., envers la société Transports Hiegel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard