Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-80.528

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.528

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1990, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires sur la personne de Sébastien Y... ; " aux motifs que compte tenu du très jeune âge des enfants transportés, des caractéristiques particulières du véhicule affecté au transport scolaire dans la commune de Château-Chervix, fourgon Peugeot J 9 faisant l'objet d'un équipement assez rudimentaire quoique conforme aux normes imposées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la vision limitée qu'il pouvait avoir à l'arrière du véhicule, X..., chauffeur responsable de la sécurité des enfants au cours du transport scolaire et tenu à une obligation générale de prudence et d'attention, aurait dû descendre de son véhicule à chaque arrêt et s'assurer que les enfants qui devaient en descendre le faisaient en toute sécurité ; " qu'en demeurant à son poste de conduite pendant la descente des enfants et alors qu'il n'avait pas de possibilités de voir dans ses rétroviseurs ce qui se passait à l'arrière du fourgon au niveau des portes de sortie, X... n'a pas satisfait à toutes les précautions que la prudence imposait avec un tel véhicule et a donc commis une faute ayant un lien causal avec l'accident ; " alors qu'en estimant que X... n'aurait pas satisfait aux précautions nécessaires que la prudence lui imposait en omettant de quitter son poste de conduite pour surveiller les conditions dans lesquelles les enfants descendaient du fourgon, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'il devait en réalité demeurer à son poste afin d'éviter que les écoliers ne remettent le fourgon intempestivement en marche, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale ; " qu'au surplus, ayant constaté que le véhicule était muni, conformément à la réglementation, d'un dispositif de blocage à distance des portières, la cour d'appel qui n'explique pas comment le conducteur qui serait descendu sur la chaussée se serait tenu constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 3-1 du Code de la route " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Sébastien Y..., âgé de six ans, qui venait de quitter le fourgon conduit par Jean-Marie X... et utilisé pour les transports scolaires, est resté accroché à ce véhicule par un vêtement, après la fermeture de la porte arrière par laquelle il était descendu, de sorte qu'il a été traîné sur près d'un kilomètre ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du conducteur, poursuivi pour blessures involontaires et qui faisait valoir qu'il " se devait de demeurer à son poste de conduite alors que se trouvaient dans le véhicule d'autres enfants ", la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état les juges, répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé sans insuffisance le délit de blessures involontaires retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz