AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, exactement relevé que M. X... ne contestait pas le montant de l'indemnité provisionnelle au paiement de laquelle il avait été condamné à titre d'indemnité d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.