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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de Mme Rose-Marie Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que dans la détermination des besoins et des ressources des époux, le juge prend en considération leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial ;
qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, bien que son attention ait été attirée sur ce point par M. X..., n'a tenu aucun compte, dans son calcul de la prestation compensatoire, de la liquidation à venir du régime matrimonial des époux ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 272 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée sur la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, n'avait pas à tenir compte de la part de communauté revenant à celle-ci pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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