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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 4 novembre 1998 par M. Y... en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 décembre 2002) d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de recevoir le salarié dans le cadre d'un entretien préalable à son licenciement et que la charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend libéré d'une obligation ; qu'ayant constaté que l'entretien préalable n'avait pas eu lieu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas fait en sorte de ne pas recevoir le salarié en méconnaissance des dispositions légales relatives à la procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que l'employeur avait convoqué le salarié à l'entretien préalable et que l'absence du salarié à cet entretien n'était pas imputable à l'employeur, ont pu décider que la procédure de licenciement était régulière ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges du fond n'ont pas à examiner les faits relevant de l'insuffisance professionnelle lorsque l'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur invoquait la faute grave, la cour d'appel, qui s'est également fondée sur les griefs tirés de l'insuffisance professionnelle du salarié, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement et qu'il doit constater la matérialité des faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur ; qu'en énonçant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans constater que les faits allégués comme caractérisant l'insuffisance professionnelle du salarié étaient établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'une faute professionnelle du salarié conférant au licenciement disciplinaire une cause réelle et sérieuse a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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