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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sea Trans limited, dont le siège social est 53-55, Bahlham Hill à Londres (Grande-Bretagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sovimex viandes, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Sea Trans limited, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sovimex viandes, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :
Attendu que, par arrêt du 25 janvier 1989, la cour d'appel de Paris a condamné la société Sea Trans à payer une certaine somme à la société Sovimex et, statuant sur la demande reconventionnelle, a également condamné ladite société Sovimex à régler à la société Sea Trans la contrevaleur en francs français, au jour du paiement, de la somme de 11 098,68 livres sterling, la compensation étant ordonnée entre ces deux sommes ; que, selon requête du 15 février 1989, la société Sea Trans a demandé à la cour d'appel de réparer une omission en lui allouant, à compter du 20 juin 1984, date des conclusions de demande reconventionnelle, les intérêts de la somme précitée de 11 098,68 livres sterling convertie en francs français ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989) a déclaré irrecevable ladite requête ; Attendu qu'une demande en justice équivaut à une sommation de payer et fait courir les intérêts moratoires, même en l'absence d'un chef spécial de conclusions les réclamant ; que le juge n'est pas tenu, dans le dispositif de sa décision, d'allouer les intérêts au taux légal, dès lors qu'il n'est pas expressément saisi d'une demande en ce sens ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable, pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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