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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été licencié le 20 janvier 1997 par son employeur, la société Nore, en raison d'une faute grave ; qu'il a relevé appel d'un jugement qui l'avait débouté de sa demande indemnitaire et en paiement d'un solde de salaires ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que le liquidateur de la société Nore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts et indemnité de rupture, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail, et 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Nore, bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée devant la cour d'appel ; que les trois premiers moyens du pourvoi, qui n'ont pas été soutenus en appel et qui sont mélangés de fait et de droit, sont en conséquence irrecevables ;
Sur l'irrecevabilité du quatrième moyen, soulevée par la défense :
Attendu que le salarié oppose que ce moyen est irrecevable, en ce qu'il porte sur un chef de demande que l'employeur n'a pas contesté en appel ;
Mais attendu que les moyens de cassation qui résultent de la décision attaquée sont recevables ; que le quatrième moyen, qui invoque un vice de motivation, est en conséquence recevable ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, tout jugement doit être motivé ;
Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié relative à une créance de salaires, la cour d'appel énonce que le solde de salaires réclamé au titre des journées des 27 décembre 1996 et 1er janvier 1997 sera également accordé ;
Qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Bordeaux le 17 mars 2003, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de salaires, pour les journées des 27 décembre 1996 et 1er janvier 1997 ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.
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