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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Z..., demeurant ... en Parisis,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de la société Rosa, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la CGEA Ile de France-Est, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Rosa, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Rosa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... qui était au service de la société Rosa depuis le 23 avril 1981 en qualité d'ajusteur P1, a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique et a adhéré à une convention de conversion le 10 septembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'ordre des licenciements ;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée ; qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que le motif du licenciement invoqué dans la lettre de licenciement était la baisse d'activité importante, a décidé qu'en visant une baisse d'activité de la société pour justifier le motif économique invoqué, l'employeur a répondu aux exigences de la loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait invoqué ni la suppression, ni la transformation de l'emploi du salarié, ni le refus d'une modification du contrat de travail, et alors que cette imprécision équivaut à une absence de motifs en sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Rosa, la CGEA Ile de France Est et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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