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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vivian X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion (section encadrement), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est cité des Lauriers - Camélias, parc Jean de Cambiaire, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 412-20 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en application de ces articles, l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leur fonction aux délégués du personnel, délégués syndicaux et membres du comité d'entreprise ; que les salariés bénéficiaires de ce versement sont tenus d'indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation, et non de justifier de leur utilisation ; que l'employeur peut établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ;
Attendu que M. X..., employé de la Caisse de Crédit agricole mutuel de la Réunion qui exerce notamment les mandats de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise et conseiller prud'hommes, mais aussi vice-président de la Chambre d'agriculture, membre du comité de direction du service d'utilité agricole de développement, s'est vu demander par lettre du 15 mars 1995 des informations sur les heures de délégations comprises entre le 27 février et 14 mars 1995 puis par lettre du 12 avril 1995 sur les heures de délégation des 8, 13, 14, 24, et 31 mars 1995 ; que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le remboursement d'heures de délégation au titre des mois de mars, avril et mai 1995 ;
Attendu que, pour faire partiellement droit à la demande de remboursement de l'employeur, le conseil de prud'hommes retient que, sur les 8 heures de délégation du 31 mars 1995, le salarié ne produit aucune justification pour les 4h30 qui restent en litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné M. X... à verser une somme à titre de remboursement des heures de délégation et ayant débouté le salarié de sa demande pour abus de procédure, le jugement rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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