jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne Y..., épouse X..., demeurant 32, Le Voltaire, bâtiment A, 13400 Aubagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CFDT de la Caisse régionale du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er mars 1965 en qualité d'agent commercial par la caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole Alpes-Provence, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 février 1989 ; que par lettre du 17 janvier 1992 l'employeur l'a convoquée à un entretien tout en l'informant que son arrêt de travail pour longue maladie devant se terminer le 20 février 1992, il était amené, conformément aux dispositions conventionnelles à suspendre le maintien du salaire ; que la salariée a été classée à partir du 22 février 1992 en invalidité de la deuxième catégorie ; qu'estimant que l'employeur aurait dû la licencier par application de l'article 24 de la convention collective nationale de Crédit agricole, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 24 de la Convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu notamment que l'article 24 susvisé de la convention collective nationale n'impose à l'employeur de constater la rupture du contrat de travail lorsque le payement du salaire cesse d'être maintenu que pour les agents qui ne peuvent reprendre leur travail, que la mise en invalidité de la salariée par la mutualité sociale agricole n'autorisait ni la salariée ni l'employeur à tenir pour acquis qu'elle ne pouvait reprendre son travail, qu'en l'absence de la visite de reprise qui pouvait être sollicitée par la salariée prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail et donc de constatation de l'inaptitude de la salariée par le médecin du travail, l'employeur ne devait pas et ne pouvait pas constater la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 24 de la Convention collective du Crédit agricole la rupture du contrat de travail de l'agent qui ne peut reprendre le travail devait être constatée, après un entretien préalable, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu et qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur à verser au syndicat CFDT des sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties ne remettant en cause les dispositions relatives au syndicat CFDT, celles-ci seront confirmées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône et le syndicat CFDT de la Caisse régionale du Crédit agricole des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard