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Cour de cassation, 08 décembre 2015. 15-81.681

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-81.681

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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N° U 15-81.681 F-N N° 6494 SC2 8 DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [H] [U], contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 février 2015, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz