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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la société CDM Restauration ayant été mise en liquidation judiciaire, et le liquidateur, M. X..., ayant opté pour la continuation du bail commercial, le bailleur, M. Y..., a demandé que soit constatée la résiliation de plein droit de ce bail pour défaut de paiement des loyers dus au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture ; qu'après rejet de la demande par l'ordonnance, le jugement a confirmé celle-ci ; que M. Y... a formé un appel-nullité ;
Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, réunis :
Attendu que le moyen, tiré des articles 454 et suivants du nouveau Code de procédure civile, des articles 462 et 463 du même Code, et de l'article L. 623-4 du Code de commerce, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 61-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, l'arrêt retient que la motivation du jugement entrepris ne révélait aucun excès de pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en consacrant l'excès de pouvoir commis par le tribunal, qui avait retenu que le juge-commissaire n'était pas compétent pour résilier le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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