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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., a interjeté appel d'un jugement prononcé par un conseil de prud'hommes, qui a ordonné d'office le renvoi de son affaire devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, au motif que l'un de ses membres, qui ne siégeait pas dans la formation chargée de l'affaire, était employé par la société défenderesse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, la société Porges fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2003) d'avoir déclaré l'appel du salarié recevable ;
Mais attendu que le jugement rendu en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas une décision sur la compétence ; que dès lors, la voie de recours ouverte aux parties était l'appel et non le contredit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Porges aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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