LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Bris Occasions Poids Lourds s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a constaté, faute de capacité pour agir, l'irrecevabilité de l'action initiée par la société Le Bris Garage Poids Lourds ; que cette dernière, radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 janvier 2009 à la suite d'une fusion-absorption, avait saisi le 30 juin 2010 le président d'un tribunal de commerce d'une requête en injonction de payer visant M. X... qui, ayant été condamné sur l'opposition qu'il avait formée à l'injonction au paiement d'une certaine somme, avait soulevé en cause d'appel le défaut de capacité à agir de son adversaire ;
Mais attendu que la société Le Bris Occasions Poids Lourds est sans intérêt à la cassation de l'arrêt attaqué qui n'a prononcé aucune condamnation à son encontre et ne lui fait pas grief ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Le Bris Occasions Poids Lourds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Bris Occasions Poids Lourds ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.