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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, alinéa 1, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu ;
"alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner les noms des magistrats qui l'ont rendu ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré sans préciser ceux des magistrats qui l'ont prononcé ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il en a été donné lecture par le président en présence du ministère public et du greffier ; que la cour d'appel s'est ainsi conformée à l'article 485 du Code de procédure pénale qui prévoit que la lecture de la décision peut être faite par un seul des magistrats du siège qui ont participé aux débats et au délibéré, même en l'absence des autres ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts du chef de non-représentation d'enfant ;
"aux motifs adoptés que, "le 1er avril, la brigade de gendarmerie de Laventie recueille la plainte pour non-représentation d'enfant de Mme Y... contre son époux X... , ce dernier ayant refusé de restituer l'enfant à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'entendu par les enquêteurs, il invoque à nouveau l'existence de brûlures sur la personne de sa fille pour justifier le refus de rendre l'enfant, sans toutefois être en mesure de fournir un certificat médical accréditant ses accusations de mauvais traitements ; que le tribunal pourra en conclure que c'est de façon arbitraire que le prévenu a décidé volontairement de soustraire l'enfant à l'autorité de sa mère alors que celle-ci était en droit eu égard aux termes de l'ordonnance de non-conciliation de le reprendre chez elle ; il échet en conséquence de retenir dans les liens de la prévention X... pour les faits du 1er avril 1997" ;
"alors que X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il s'était trouvé dans l'état de nécessité de ne pas représenter sa fille le 1er avril 1997 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'en énonçant, par motifs adoptés, que X... n'avait pas été en mesure de produire un certificat médical accréditant ses accusations de mauvais traitement pour justifier, à l'issue de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, son refus de rendre l'enfant à sa mère, la cour d'appel a répondu sans insuffisance aux conclusions du prévenu qui invoquaient l'état de nécessité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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