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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Parviz, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Thérèse de X..., du chef de violation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 27 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 24 novembre 1998 ;
que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'en cet état, le pourvoi formé le 2 décembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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