Cour de cassation, 20 décembre 2001. 01-04.056
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-04.056
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... aux merles, 17600 Pisany,
en cassation d'un jugement rendu le 18 décembre 2000 par le juge du tribunal d'instance de Saintes, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la Banque Woolwich, dont le siège est ...,
2 / du Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, dont le siège est ...,
3 / de la Compagnie des eaux, dont le siège est ..., 17211 Royan Cedex,
4 / du Crédit agricole Ile-de-France, dont le siège est 75596 Paris Cedex 12,
5 / de la société Barclays financements, dont le siège est ...,
6 / de Mme Eliette Y..., demeurant ...,
7 / du Trésor public, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 décembre 2000 par le juge d'instance de Saintes, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;
Attendu, cependant, que l'acte de notification de l'ordonnance attaquée comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement attaquée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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