jurisprudence.case.fullText
N° C 21-84.013 F-N
N° 50837
ECF
6 SEPTEMBRE 2022
NON-ADMISSION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022
Mme [H] [D] et la société [Adresse 1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2021, qui a condamné, la première, pour blessures involontaires, infractions au code rural et de la pêche maritime, au code de l'environnement et au code de la santé publique, notamment, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 euros d'amende, la seconde, pour infractions au code rural et de la pêche maritime et au code de l'environnement, à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande, en défense et complémentaire ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme [H] [D] et de la société [Adresse 1], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'agent judiciaire de l'Etat, partie civile, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [H] [D] et la société [Adresse 1] devront payer à l'agent judiciaire de l'Etat en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-deux.
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