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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les consorts X..., nouveaux acquéreurs, avaient renoncé à toute action au titre des désordres de toiture, que Mme Y... n'avait pas fait préciser dans l'acte de vente qu'elle entendait poursuivre la procédure en cours pour son compte personnel et souverainement retenu que celle-ci ne justifiait pas de la réalité de la moins-value sur la vente de la maison, l'agent immobilier n'ayant pas précisé dans son attestation la moins-value revenant à la toiture et celle due aux difficultés du marché, ni si sa rémunération sur la transaction était à la charge de l'acquéreur ou du vendeur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de Mme Y... au titre de la garantie décennale était irrecevable faute de preuve d'un intérêt à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., en son nom personnel et ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... en son nom personnel et ès qualités, à payer la somme de 1 900 euros à L'OPAC de l'Isère, la somme de 1 900 euros à M. Z..., la somme de 1 900 euros à M. A..., et la somme de 1 900 euros à la société l'Equité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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