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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofilog, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Sofilog, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., après avoir assuré pour le compte de la société Sofilog diverses missions dans le cadre de contrats à durée déterminée, à compter du 3 juillet 1989, de façon quasi ininterrompue, a été embauché par cette dernière selon contrat à durée indéterminée du 30 septembre 1992, en qualité de technico-commercial ; que, par lettre du 23 février 1993, la société Sofilog, invoquant une période d'essai non satisfaisante, a mis fin au contrat ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée depuis juillet 1989, d'une demande de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofilog fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était lié avec elle par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 1989, alors, selon le moyen, que la cause du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie à la date de la conclusion de celui-ci ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que certains des contrats litigieux avaient été conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, la cour d'appel, qui a apprécié la cause du recours à ces contrats à durée déterminée, au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de ce texte, pour procéder à leur requalification, a violé l'article 2 du Code civil ; alors que sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l'article L. 122-1-1 du même code, notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que plusieurs contrats à durée déterminée avaient été conclus, par périodes discontinues, la cour d'appel a considéré, pour requalifier ces contrats, que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il devait faire face à un accroissement exceptionnel et anormal de son activité permanente ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; alors, très subsidiairement, que, dans ses conclusions d'appel, la société Sofilog avait fait valoir que les contrats à durée déterminée avaient pour objet de lui permettre de bénéficier personnellement, d'une certification ou d'une norme donnée pour "après et seulement après", pouvoir prétendre exercer son activité normale et permanente de prestataire de service ; que ce moyen était péremptoire dans la mesure où il soutenait, selon les termes des conclusions, que les contrats litigieux n'avaient pas eu pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a constaté que les contrats à durée déterminée successifs n'avaient d'autre but que de mettre le salarié à la disposition de l'entreprise, afin d'effectuer des tâches liées à son activité normale et permanente, sans que l'employeur justifie, avant la conclusion de chaque contrat, de l'exécution d'une tâche précise à accomplir, ou d'un accroissement temporaire de son activité, a exactement décidé que ces contrats devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sofilog fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle faisait valoir que le salarié n'avait pas fourni le moindre élément de fait ou de droit, de nature à justifier sa demande en paiement d'une somme de 672 845 francs à titre de rappel de salaires ; qu'en retenant, pour accueillir cette demande, que l'employeur n'avait émis aucune critique à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail, et qu'en principe, aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'en l'espèce, pour accorder à M. X... la somme de 672 845 francs, la cour d'appel s'est bornée à déclarer qu'il s'agissait d'un rappel de salaires depuis le 3 juillet 1989 et qu'elle avait vérifié les calculs présentés par le salarié ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser quel travail avait été accompli en contrepartie du rappel de salaire qu'elle a accordé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'employeur n'ayant jamais soutenu, devant les juges du fond, que le salarié n'avait pas fourni de travail ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les calculs effectués par le salarié étaient justifiés et que l'employeur n'avait émis aucune critique à leur encontre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, nouveau dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sofilog fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Sofilog avait fait valoir que les problèmes relationnels internes invoqués dans la lettre de licenciement étaient confirmés par un écrit d'un membre du comité d'entreprise de la société Sofilog attestant que M. X... l'avait incité à faire entrer le comité d'entreprise en conflit avec la direction, pour des motifs de nature à perturber le fonctionnement de ce comité et à porter atteinte à l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors encore qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état des difficultés relationnelles entre M. X... avec la clientèle, la cour d'appel devait s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur les termes de la lettre d'un client, selon lequel M. X... lui avait semblé vendre plus sa personne et ses compétences que les services de la société Sofilog, de sorte qu'il lui avait été nécessaire de vérifier auprès des dirigeants de celle-ci, la nature de ses rapports avec M. X... et le fondement des propos tenus qui pouvaient remettre en cause ses choix de sous-traitance... ; qu'en considérant, sans procéder à cette recherche, que les griefs adressés à M. X... ne reposaient sur aucun fait précis et ne ressortaient que d'attestations établies par des salariés de l'entreprise, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont décidé, par une décision motivée, dans les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Sofilog à payer M. X... une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, la société Sofilog doit être condamnée à payer, outre le rappel de salaire déjà déterminé, pour solde de préavis, la somme de 15 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a accordé au salarié la somme de 15 000 francs à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 14 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.