AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action de Mme X... avait été engagée alors qu'une procédure en nullité de la décision n° 12 de l'assemblée générale du 21 avril 1998, qui constituait le véritable objet du litige l'opposant à la "copropriété", était en cours, la cour d'appel a pu retenir, sans se contredire, que l'action avait été engagée de façon abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.