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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° J 20-15.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Mme [E] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.590 contre l'arrêt RG 18/20001 rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [P]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 28 février 2017 de refus de prise en charge de l'accident du 21 juillet 2016 au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR, par conséquent, débouté Mme [E] [P], épouse [X], de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 21 juillet 2016 au matin, alors que plusieurs salariés de La Poste [Localité 1] se trouvaient réunis au rez-de-chaussée du bureau de poste pour une réunion professionnelle, Mme [T], responsable de l'agence et Mme [Z], responsable des ressources humaines, ont invité Mme [P] et M. [N] à les suivre dans un bureau du premier étage, afin de les entendre sur leur situation personnelle à la demande du responsable syndical Cgt de La Poste ; que rapidement, l'entretien avait porté sur la nouvelle organisation des tournées de distribution du courrier : il était prévu que les deux salariés de travailleraient plus en binôme mais qu'ils seraient en congés en même temps ; que Mme [P] et M. [N] ayant pourtant insisté pour rester en binôme pour les tournées et avoir les mêmes jours de congés, Mme [T] leur a expliqué que cela n'était pas possible car cela aurait déséquilibré les régimes de repos des autres salariés et elle a maintenu sa décision ; qu'elle a ajouté, face au refus de Mme [P], qu'elle ne pouvait pas accepter toutes ses demandes ; que Mme [P] a quitté le bureau, mettant ainsi fin à l'entretien qui s'est poursuivi calmement (ce qui n'est pas contesté) avec M. [N] uniquement ; que quelques minutes plus tard, des employés ont averti Mme [T] que Mme [P] menaçait de se jeter du toit de la poste (auquel il était possible d'accéder par une terrasse située au 1er étage). Mme [T] a fait appeler les secours ; que les pompiers sont arrivés sur place vers 9h36 alors que Mme [P], raisonnée par trois autres collègues, était déjà redescendue du toit et s'apprêtait à prendre son service, M. [N], sollicité par Mme [T] pour empêcher sa collègue de se jeter du toit n'a pas bougé mais, redescendant au rez-de-chaussée, c'est lui qui a incité sa collègue à partir à l'hôpital avec les pompiers, lui-même a alors commencé sa tournée, disant (sans preuve) avoir eu la nausée en fin de journée ; que Mme [P] est arrivée au service des Urgences de l'hôpital [Localité 2] vers 10h31 et elle en est ressortie vers 19h56 ; qu'elle a eu un arrêt de travail à partir du lendemain pour « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel », et elle a fait une déclaration d'accident du travail pour « choc émotionnel » ; que M. [N] a fait une déclaration d'accident du travail le 31 août 2016 pour des faits du 21 juillet 2016 qui seraient survenus à 12 heures, et il a noté « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel » ; que l'enquête administrative de la caisse a été clôturée le 6 octobre 2016 ; que la caisse a notifié son refus de prise en charge par lettre du 20 octobre 2016 ; que Mme [P] a fait valoir que, le 21 juillet 2016, elle avait été victime d'une agression verbale de la part de son employeur, que sa tentative de suicide avait été le résultat des nombreuses brimades qu'elle subissait depuis très longtemps de la part de ses collègues de travail et de sa directions et que, depuis le 21 juillet 2016, elle était en situation de dépression, ayant même été licenciée pour inaptitude (date non précisée) ; qu'elle a estimé qu'elle avait bien été victime d'un accident du travail ; que la caisse a maintenu son refus en faisant valoir l'absence de fait brutal et soudain le 21 juillet 2016 ; que la cour constate que l'appelante n'apporte aucune preuve que l'entretien se serait déroulé dans des conditions brutales ou que Mme [T] et Mme [Z] auraient eu des propos ou un comportement agressif à son égard ; que la nature de l'entretien qui portait sur l'organisation des tournées de distribution du courrier ne revêtait aucun caractère désobligeant ou diffamatoire et relevait du pouvoir exclusif du responsable d'un service postal d'organiser les rotations en fonction de plusieurs paramètres, sans qu'il puisse lui être reproché de tenir compte de toutes les demandes des employés, ainsi que Mme [T] l'a expliqué aux deux intéressés ; qu'au surplus, chacun exerçant la fonction de facteur depuis plusieurs années ne pouvait en ignorer les contraintes ; que quant aux incidents qui avaient pu survenir entre eux et d'autres employés de la Poste, il convient de noter qu'il existait au moins un délégué syndical auquel chacun pouvait s'adresser pour tenter de trouver des solutions mais que le dossier ne mentionne aucune démarche en ce sens ; qu'à supposer que Mme [P] ait vraiment voulu se jeter du toit de son lieu de travail, il ne ressort pas du dossier que cette réaction violente ait pu se rattacher à l'objet de l'entretien du 21 juillet 2016 de 9h30 ; que la réaction de Mme [P] était disproportionnée à l'objet de l'entretien et il doit être constaté que les quelques minutes qui se sont écoulées entre son départ du bureau et les cris qu'elle avait poussé en menaçant de se suicider (« s'il faut qu'on en arrive là pour se faire entendre ! ») lui laissaient le temps de se jeter dans le vide, ce qu'elle n'avait pas fait puisqu'en moins de cinq minutes, ses collègues de travail l'avaient fait redescendre du toit : l'inertie de M. [N] qui se disait pourtant très lié à sa collègue dans le travail, semble montrer une absence d'inquiétude réelle quant à ses intentions suicidaires, d'autant qu'il note lui-même que Mme [P] aurait été prête à commencer sa tournée s'il n'était pas intervenu pour lui dire de suivre les pompiers, lui-même a commencé la distribution du courrier pendant que sa collègue était conduite à l'hôpital ; que sa déclaration d'accident du travail mentionne des faits du 21 juillet 2016 à 12 heures, ce qui ne correspond pas aux éléments du dossier ; que de plus, elle a été faite le 31 août 2016 soit près de 40 jours plus tard ; que la cour constate l'absence de faits soudains et brutaux susceptibles de caractériser l'existence d'un accident du travail et confirme le jugement dont appel ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise ; qu'il en résulte une présomption d'imputabilité, qui ne joue qu'une fois la matérialité du fait accidentel établie et qui ne peut être combattue par la caisse ou l'employeur que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou par la preuve de l'existence d'une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte ; qu'il appartient donc au salarié d'établir, au préalable, les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail ; qu'il est constant que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; qu'il est cependant nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines ; lorsque la lésion ou l'affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut éventuellement relever du régime des maladies professionnelles ; qu'en l'espèce, Mme [E] [X] précise qu'elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 21 juillet 2016 ; qu'un arrêt de travail lui a été prescrit en raison de son état psychologique jusqu'au 7 août 2016 ; que cependant, il résulte des éléments de l'enquête et des propres déclarations de Mme [X] qu'elle ressent une pression permanente dans son travail depuis cinq ans de la part de ses collègues de travail et qu'elle se sent harcelée par ses derniers, l'enquête de la Cpam a établi que Mme [E] [X] est montée sur le toit de l'entreprise afin, selon ses déclarations, de mettre fin à ses jours, suite notamment à l'entretien du même jour avec Mme [O] [T], directrice de l'établissement lui indiquant que « c'était à elle de régler les problème d'organisation des tournées et non à (Mme [X] et M. [N]) de le faire», Mme [X] précise que pendant l'entretien, elle a eu « un trop plein de mal être depuis des années » et qu'elle est sortie du bureau pour se rendre sur le toit afin de sauter ; que dans un courrier en date du 14 décembre 2016, Mme [E] [X] indique que sa tentative de suicide était due à « une accumulation de brimades, railleries et reproches de ses collègues de travail et de sa direction » et « du harcèlement qu'elle subit quotidiennement avec un autre collègue ». Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2016, par le docteur [T] [L] mentionne une souffrance au travail avec un syndrome dépressif réactionnel ; que les éléments médicaux font tous état d'un état « anxio dépressif consécutif à des tensions sur son lieu de travail » ; que les troubles anxio-dépressifs en relation avec une situation professionnelle difficile mentionnés dans le certificat médical initial et le sentiment de harcèlement décrit par Mme [X] évoquent une pression au travail, laquelle se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet ou objet une dégradation des conditions de travail susceptibles notamment d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et qui suppose donc une action répétitive, s'inscrivant dans la durée, la persistance et la continuité ; que si l'état de santé de Mme [E] [X] n'est pas remis en question, et s'il est constant qu'il existe un lien entre cet état et son activité professionnelle, la tentative de suicide du 21 juillet 2016 est donc le résultat d'un événement à évolution lente et progressive qui ne caractérise pas un accident du travail, lequel s'entend d'un fait accidentel soudain ; que Mme [E] [X] sera déboutée de sa demande ;
1°) ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'évènement litigieux s'était déroulé au temps et au lieu du travail, quelques minutes après un entretien d'ordre professionnel avec la responsable d'agence ; qu'il s'en évinçait que la présomption d'accident de travail s'appliquait ; que Mme [X] faisait valoir à ce titre qu'elle avait tenté de se suicider en menaçant de se jeter du toit de l'immeuble, et expliquait son geste comme étant le résultat des nombreuses brimades qu'elle subissait depuis très longtemps de la part de ses collègues de travail et de sa direction ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail, au motif que la salariée ne rapportait la preuve que l'entretien se serait déroulé dans des conditions brutales ou que Mmes [T] et [Z] auraient eu des propos ou un comportement agressif, ou encore que Mme [X] ne justifiait pas s'être plainte auprès du délégué syndical des agissements qu'elle subissait de la part de certains employés de La Poste, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l'employeur à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'il était établi que Mme [X] était montée sur le toit de la Poste et menaçait de se jeter, aux motifs inopérants que la réaction de Mme [X] était disproportionnée à l'objet de l'entretien et qu'il ne ressortait pas du dossier que sa réaction violente ait pu se rattacher à l'objet de l'entretien du 21 juillet 2016 de 09h 30, sans faire ressortir la preuve par l'employeur que son geste avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que les troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel survenu sur son lieu de travail constituent un accident du travail ; qu'en écartant l'existence d'un accident du travail au prétexte qu'il n'aurait pas existé de faits soudains et brutaux susceptibles de caractériser un accident du travail cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [X] avait tenté de mettre fin à ses jours et qu'elle était arrivée suite à sa tentative de suicide au service des Urgences de l'hôpital [Établissement 1] vers 10h31, d'autre part, qu'elle en était ressortie vers 19h56, et enfin, qu'elle avait eu un arrêt de travail à partir du lendemain pour « souffrance au travail et syndrome dépressif réactionnel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'accident survenu aux temps et lieu de travail était un accident du travail, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.