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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Lise Z..., demeurant Hôtel des Arts, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :
1 / de M. A...
X...,
2 / de Mlle Brigitte X...,
3 / de Mme Catherine X..., demeurant tous trois ...,
4 / de Mme Marie-Françoise X..., épouse B..., demeurant ...,
5 / de Mme Marie-Jeanne X..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mlle Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, Mlle Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'au décès de sa mère, Mme Z..., le bail était en cours et lui avait été transmis en sa qualité d'héritière, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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