AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 août 2007, Me Spinosi, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Le Yacht, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 23 mai 2007 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Scaglia boissons reproche à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Le Yacht au seul règlement des marchandises correspondant à vingt des soixante-sept bons de livraison émis par elle et d'avoir ainsi violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 110-3 du code de commerce ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Le Yacht de son désistement de pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.