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DU 14 JUIN 1999 ARRET N° Répertoire N° 98/01312 Première Chambre Première Section MZ/CD 30/01/1998 TGI TOULOUSE RG : 9800061 (1CH) (M. X...) Monsieur Y... S.C.P RIVES PODESTA Z.../ Madame A... S.C.P SOREL DESSART CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 18 Mai 1999 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANT Monsieur Y...
D... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA D... pour avocat Maître LELTE du barreau de Toulouse INTIMEE Madame A...
D... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART D... pour avocat Maître FAIVRE Jean-Paul du barreau de Toulouse
EXPOSE :
Un jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 février 1992, confirmé par arrêt de cette cour en date du 19 mai 1993, a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme A...
Dans le cadre des opérations de liquidation partage de la communauté, un procès verbal de difficulté a été dressé le 21 août 1995 par Me MAUBREY. Une expertise a été ordonnée et, par jugement du 30 janvier 1998, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté que
l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis n'était pas sollicitée, a ordonné sa licitation, a débouté Mme A... de sa demande concernant un véhicule automobile, a débouté M. Y... de sa demande d'actualisation des factures payées par lui, a condamné M.A à payer à l'indivision une indemnité d'occupation évaluée conformément au rapport d'expertise de juillet 1984 jusqu'au jour du partage.
Par déclaration du 11 mars 1998, M. Y... a relevé appel de cette décision.
Il demande qu'il soit jugé que l'indemnité d'occupation ne peut lui être réclamée qu'à compter du jour où le divorce est passé en force de chose jugée. Subsidiairement, il conclut que les fruits du bien indivis ne sont susceptibles d'accroître l'indivision que pour une période de 5 ans à compter du 31 janvier 1996, date de la requête saisissant le tribunal dés opérations de liquidation de communauté. En tout état de cause, eu égard à l'état réel de la maison, il demande que sa valeur soit réduite de 35 % et l'indemnité d'occupation d'autant. Il conclut enfin au renvoi des parties devant le notaire liquidateur et la condamnation de Mme A... aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme A... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à solliciter une somme de 8.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION :
Les parties limitent leur discussion à l'indemnité d'occupation miseà la charge de M. Y... et évaluée par l'expert sur une base mensuelle de 2.600 F en juillet 1984 à environ 3.400 F en 1996, à la somme globale de 450.684,52 F de juillet 1984 à octobre 1996. Sur la déchéance quinquennale :
Le principe d'une indemnité d'occupation est établi par l'article
815-9 du code civil et limité par l'article 815-10 du même code, qui précise : "aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l' être".
La jurisprudence retient que, dans le cas d'une indivision post communautaire, le délai de cinq ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme A... a engagé son action moins de cinq ans après que le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée. Elle n'est donc pas atteinte par la déchéance quinquennale.
Mais le délai prévu par l'article 815-10 est un délai de prescription de l'action, l'indemnité elle-même étant due à compter du jour où le bien est devenu indivis, c'est à dire à compter de la date de l'assignation en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, sauf convention contraire. Il apparait en l'espèce que M. Y... a demandé lui-même, comme la loi l'y autorisait, que les effets du jugement soient reportés à la date où les époux ont cessé de cohabiter, soit le 30 juin 1984. Sur la contestation de l'évaluation de la valeur locative :
M. Y... soutient que la valeur locative doit être réduite de 35 % compte tenu de l'état réel de la maison, des factures et devis produits.
Il apparaît toutefois que les factures et devis ne concernent que des éléments d'entretien courant ou d'une valeur limitée (environ 40.000 F au total). Il n'est pas raisonnable dans ces conditions de prétendre que ces travaux, dont certains incombaient à M. Y... en sa qualité d'occupant, aient pu diminuer la valeur locative de la maison de 35 %. Sur l'indemnité d'occupation :
M. Y... expose, dans ses écritures, qu'il doit être tenu compte, dans la fixation de l'indemnité d'occupation, du fait que Mme A... a abandonné
son mari avec ses enfants sans verser le moindre centime de pension alimentaire, son mari assumant seul l'entretien de la maison et des enfants.
Mme A... répond que M. Y... n'a jamais, à aucun moment de la procédure sollicité l'attribution d'une jouissance gratuite du domicile. Elle conteste avoir refusé de participer à certains frais communs et rappelle que M. Y... avait la possibilité de saisir le juge compétent d'une demande de contribution aux charges du mariage, ce qu'il n'a pas fait.
Il apparaît que M. Y... étant demeuré au domicile conjugal avec les trois enfants du ménage, cette occupation constituait, pour les trois quart de la somme que représentait l'avantage ainsi consenti, une modalité d'exécution par la femme de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Dès lors on ne saurait faire grief au mari de ne s'être pas fait autorisé à résider gratuitement dans les lieux, ni de n'avoir pas engagé une procédure afin de voir fixée la contribution par jugement et l'indemnité d'occupation due à l'indivision par la mari doit être évaluée au quart de l'estimation globale calculée par l'expert.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il convient de prévoir que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne M. Y... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation évaluée conformément au rapport d'expertise,
l'infirme sur ce point,
condamne M. Y... à payer à l'indivision une indemnité d'occupation d'un
montant égal au quart de celle évaluée par l'expert à compter du mois de juillet 1984 jusqu'au jour du partage, ou de la vente de l'immeuble si celle-ci précède le partage, indexée dans les mêmes conditions que dans le rapport d'expertise pour la période postérieure au mois d'octobre 1996,
dit que les dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, seront employés en frais privilégiés de partage. LE PRESIDENT ET LE C... ONT SIGNE LA MINUTE. LE C...
LE PRESIDENT
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