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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° S 20-19.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 5], a formé le pourvoi n° S 20-19.116 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], venant aux droits de la société Banque populaire Loire-et-Lyonnais,
2°/ à la société Banque populaire Val-de-France, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à la société Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros et à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [O].
M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes formées contre la Banque Populaire Loire et Lyonnais aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes ;
ALORS QUE 1°), l'établissement de crédit sur lequel a été tiré un chèque frappé d'opposition ne peut donner effet à l'opposition que si le motif d'opposition invoqué est l'un de ceux prévus par la loi ; que la perte du chèque après la remise du chèque par le tireur n'est pas un motif licite d'opposition par le tireur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le motif d'opposition invoqué par la SCI Chatard, tireur, auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, sur laquelle le chèque avait été tiré était « perte à l'encaissement » ; qu'en jugeant que la Banque Populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, n'avait pas commis de faute en donnant effet à l'opposition, cependant que la perte « à l'encaissement », soit la perte postérieure à la remise du chèque par le tireur, n'est pas un motif licite d'opposition par le tireur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 131-35, R. 131-51 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS QUE 2°), la perte du chèque après sa remise par le tireur au bénéficiaire n'est pas un motif licite d'opposition par le tireur, quelles que soient les autres circonstances de cette perte ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de la banque, que « les circonstances exactes de la perte et de la dépossession du chèque (volontaire ou involontaire) ne ressortent pas clairement de la déclaration du tireur » et que « le tiré n'avait pas à effectuer des investigations sur ce point à ce stade », cependant que ces circonstances importaient peu dès lors que le tireur alléguait une perte survenue après la remise, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation des articles L. 131-35, R. 131-51 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE 3°), le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la déclaration d'opposition remplie par la SCI Chatard indiquait comme motif d'opposition « perdu à l'encaissement » ; que l'expression signifiait en termes clairs et précis que le chèque avait été perdu après sa remise par la SCI Chatard à son bénéficiaire ; qu'en considérant que cette formule n'excluait pas que le chèque ait été perdu par le tireur avant la remise, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'opposition, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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