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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: N 21-24.314
Demandeur: M. [V] et autres
Défendeur: M. [W]
Requête n°: 354/22
Ordonnance n° : 91017 du 13 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [B] [W], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [X] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société HBR, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Provoltic, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 mars 2022 par laquelle M. [B] [W] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-24.314 formé le 17 novembre 2021 par M. [X] [V], la société HBR, la société Provoltic à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société Provoltic, de M. [V] et de la société HBR, parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La société Provoltic soutient être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes mises à sa charge en raison de son absence d'activité et de ses résultats déficitaires en 2019, 2020 et 2021. Force est toutefois de constater que cette situation n'a pas justifié l'ouverture à son profit d'une procédure collective et qu'aucun élément n'est produit ni exposé quant à sa situation en 2022.
M. [V] et la Sarl HBR se contentent, quant à eux, de se prévaloir de l'impossibilité d'exécution de la société Provoltic et de soutenir que le pourvoi serait indivisible.
En l'état de ces éléments, la preuve n'est pas rapportée que l'exécution de la décision frappée de pourvoi serait impossible ou de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives.Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 21-24.314 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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