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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 avril 2013), que Mme X... a demandé l'attribution, à effet du 1er mars 2011, de l'allocation aux adultes handicapés ; que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le juge ne peut homologuer un rapport d'expertise et statuer par un motif contraire à ce rapport ; que la Cour nationale a homologué le rapport du médecin consultant qui avait énoncé qu'il n'y avait pas d'élément permettant de retenir une incapacité permanente dépassant 50 % tout en énonçant que l'ensemble des pathologies de Mme X... correspondait à un taux d'incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 % ; qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50 % et présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, en se bornant à énoncer que l'ensemble de ses pathologies « n'entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », et à adopter les conclusions du médecin consultant selon lesquelles « un travail léger à temps partiel reste possible », sans rechercher si le travail léger à temps partiel, recommandé par le médecin consultant, ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L. 821-2, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, dont les dispositions se suffisent à elles-mêmes et étaient applicables en l'espèce en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Et attendu, d'une part, que la contradiction alléguée ne porte pas préjudice à la demanderesse puisque l'arrêt retient un taux d'incapacité supérieur à celui indiqué par le médecin consultant, d'autre part, qu'après avoir rappelé la teneur des arguments de la demanderesse et des pièces produites par celle-ci, il adopte les conclusions du médecin consultant selon lequel "un travail léger à temps partiel reste possible" ;
Qu'en l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, la Cour nationale a exactement déduit, par une décision motivée, que l'intéressée ne pouvait se voir attribuer l'allocation aux adultes handicapés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
AUX MOTIFS QUE « le Docteur Y..., médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, expose : « L'intéressée, au chômage de longue durée, en allocation de solidarité spécifique, avait été licenciée en 2008, pour une inaptitude au poste d'ambulancier. Le certificat médical initial du 14 février 2011 et les documents communiqués précisent une cophose droite, congénitale. Des cervicalgies et des dorsalgies sont signalées, sur des discopathies arthrosiques multiples. En 2008 elle avait présenté une névralgie cervico-brachiale gauche, traitée médicalement. En mars 2010 elle présenta des troubles vertigineux, des acouphènes, et une baisse brusque de l'audition de l'oreille gauche. Des traitements médicaux furent effectués. L'audiogramme du 28 mai 2010 montrait une perte moyenne de 35 décibels à gauche. L'audiogramme du 05 janvier 2011 montrait une perte moyenne de 30 décibels à .gauche, et la cophose droite. Elle se plaint de la persistance des acouphènes et des troubles vertigineux ; un hydrops labyrinthique a été diagnostiqué, conduisant à des traitements médicamenteux. Le scanner des rochers du 16 avril 2010 ne montrait pas d'anomalie osseuse. Le scanner crâniocérébral du 14 mars 2012 était normal. La maison départementale des personnes handicapées rejeta sa demande, en évaluant son incapacité permanente entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 22 février 2012 elle repassa un audiogramme, qui montra un déficit moyen de 20 décibels à gauche. Un appareillage auditif était porté. Lors du passage au tribunal du contentieux de l'incapacité du 28 février 2012 il n'y avait pas d'éléments médicaux supplémentaires. Les mêmes conclusions furent prises que par la MDPH. Il n'y a pas d'élément permettant de retenir une incapacité permanente dépassant 50%. Un travail léger à temps partiel reste possible ; elle était toujours demandeuse d'emploi indemnisée. CONCLUSION: Par référence au guide barème réglementaire, à la date du 17 février 2011, le taux d'incapacité permanente présenté par l'intéressée ne dépassait pas 50%. Elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap ». Considérant que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Considérant que le taux d'incapacité de 80 % est défini dans le guide barème comme correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle ; Considérant que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés visée à l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50 % au vu du guide-barème réglementaire et présenter une restriction substantielle et durable par l'accès à l'emploi ; Considérant qu'à la date du 17 février 2011, Brigitte X... présentait une déficience auditive à type de cophose à droite et de perte de 30 décibels à gauche avec des épisodes de vertiges et d'acouphènes, ainsi que des cervicalgies et des dorsalgbies ; Considérant que l'ensemble de ces pathologies correspond à un taux d'incapacité au moins égal à 50 % mais inférieur à 80 % au vu du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et n'entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; La Cour constate ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 17 février 2011, l'état de Brigitte X... ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; En conséquence la Cour confirmera le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « pour prétendre au bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80% par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; qu'en cas d'incapacité inférieure à 80 % mais égale ou supérieure à 50 % l'Allocation aux Adultes Handicapés peut néanmoins être attribuée aux personnes qui justifient d'une restriction substantielle durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu de leur handicap ; que dans ses conclusions jointes au présent jugement le médecin consultant dit que Madame X... Brigitte présente un taux compris entre 50 % et 79% en fonction du barème en vigueur et que son état de santé n'entraine pas une restriction substantielle et durable pour I 'accès à I' emploi ; qu'au vu de ces avis et des pièces figurant au dossier, le tribunal déclare le recours de Madame X... Brigitte mal fondé, et la déboute de sa demande » ;
ALORS D'UNE PART, QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que le juge ne peut homologuer un rapport d'expertise et statuer par un motif contraire à ce rapport ; que la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance a homologué le rapport du médecin consultant qui avait énoncé qu'il n'y avait pas d'élément permettant de retenir une incapacité permanente dépassant 50% tout en énonçant que l'ensemble des pathologies de Madame X... correspondait à un taux d'incapacité au moins égal à 50% mais inférieur à 80% ; qu'en statuant ainsi, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit présenter un taux d'incapacité au moins égal à 50% et présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; qu'est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation adulte handicapé, en se bornant à énoncer que l'ensemble de ses pathologies « n'entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi », et à adopter les conclusions du médecin consultant selon lesquelles « un travail léger à temps partiel reste possible », sans rechercher si le travail léger à temps partiel, recommandé par le médecin consultant, ne constituait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 821-1, L.821-2, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale.