AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'avertissement donné en application de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rouen s'est pourvu en cassation contre l'arrêt (Rouen, 5 avril 2005) ayant rejeté le recours en annulation qu'il avait formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau d'Evreux de n'intégrer que partiellement dans son propre règlement intérieur les dispositions du règlement intérieur unifié du Conseil national des barreaux (CNB) à l'exclusion des articles 12-2 (modalités des enchères), 14-2 et 14-3 (conditions financières du développement d'une clientèle personnelle par un collaborateur libéral) ;
Attendu que par la décision à caractère normatif n° 2005-003, portant adoption du règlement intérieur national, le CNB a abrogé le règlement intérieur unifié ; que cette abrogation prive d'objet le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Evreux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.