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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed, Salah X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, rendu applicable par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978, ensemble le règlement n° 1408/71 du Conseil des communautés du 14 juin 1971, tel que modifié par le règlement n° 1247/92 du Conseil des communautés du 30 avril 1992 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'accord de coopération susvisé, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408/71, modifié par le règlement n° 1247/92, l'allocation du Fonds national de solidarité entre dans le champ d'application matériel de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 1er octobre 1994 de suspendre, avec effet au 1er septembre 1994, en raison de sa qualité d'étranger, le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, la cour d'appel énonce essentiellement que le règlement communautaire n° 1247/92 du 30 avril 1992 prévoit que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est attribuée au titre de la législation de l'Etat de résidence et que, selon l'article L. 815-5 du Code de la sécurité sociale, cette prestation n'est due aux étrangers que sous condition de réciprocité, non remplie par l'Algérie, enfin, qu'en tout état de cause, le règlement n° 1408/71 n'est pas applicable à l'Algérie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que l'intéressé, alors de nationalité algérienne, résidant en France, était titulaire d'une pension de vieillesse du régime français, en sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit d'obtenir, avec effet du 1er septembre 1994, le rétablissement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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