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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/00518 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5353
Copie exécutoire délivrée le 05 mars 2026
à Me Andréa SAGNA
Copie certifiée conforme délivrée le 05 mars 2026
à Me Khedidja LAHOUSSINE
Copie aux parties délivrée le 05 mars 2026
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-020193 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-020200 du 22/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Khedidja LAHOUSSINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 en ALGERIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé du Pôle de Proximité du tribunal Judiciaire de Marseille en date 12 septembre 2024 qui a prononcé leur expulsion des lieux qu’ils louent à Monsieur [S], Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] ont été condamnés solidairement :
- à payer à Monsieur [R] [X] la somme provisionnelle de 4.4416,96 € représentant les charges, provisions sur charges et indemnité d’occupation impayées arrêtée à la date du 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision,
- à payer à titre provisionnel à Monsieur [R] [X] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1.200,00 € à compter du 1er juin 2024, et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
- à payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer déjà signifiés et de l’assignation, et qui seront recouvrés en matière d’aide
Cette décision a été signifiée le 10 octobre 2024.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 6 décembre 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, Monsieur [X] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, de toutes les sommes dont le tiers-saisi [Y] [A] était personnellement tenu envers [R] [X], pour la somme de 12 021,24 euros,
-à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, et de la Attijariwafa Bank Europe de toutes les sommes dont la tiers-saisie [I] [K] était personnellement tenue envers [R] [X], pour la somme de 11 589,04 euros
Les tiers-saisi ont indiqué que le compte était insuffisamment approvisionnés pour donner lieu à une saisie-attribution.
Les procès-verbal ont été dénoncés à Monsieur [Y] [A] et à Madame [I] [K] , par actes signifiés le 13 décembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 10 janvier 2025, Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] ont fait assigner Monsieur [R] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en vue de la nullité de la saisie-attribution et de sa mainlevée.
Les demandeurs soutiennent qu’ils ne sont redevables que de la somme de 4 416,96 euros, compte tenu de la condamnation de Monsieur [X], le 13 décembre 2023, par le Tribunal Judiciaire de Marseille a faire procéder à des travaux dans un délai de quatre mois,sous astreinte et avec suspension du paiement des loyers après l’expiration du délai accordé, outre sa condamnation à payer aux demandeurs la somme de 4 725 euros au titre du trouble de jouissance. Ils soutiennent que les travaux n’ont pas été réalisés.
Ils relèvent également qu’ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle, ils ne peuvent être tenus des dépens de l’instance qui a vu leur condamnation.
Ils sollicitent la condamnation de [R] [X] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [X], par la voix de son Conseil, conclut au rejet des demandes, expliquant que les entreprises qu’il a mandatées pour effectuer les travaux ont été dans l’impossibilité de les effectuer, en raison de la réticence des locataires, absents ou alors taisant sur une date possible pour les travaux. Il relève que l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 12 septembre 2024 court à compter du 1er juin 2024, et prend donc en compte la suspension des loyer qui avait été prévu dans la décision prise à son encontre le 13 décembre 2023.
Il demande la condamnation de Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. Elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, puis, après une première réouverture des débats, au 15 janvier 2026, et enfin au 5 mars 2026.
En cours de délibéré, les parties ont été amenées par RPVA à s’expliquer sur la recevabilité des demandes compte tenu du caractère totalement infructueux de la saisie-attribution.
Les demandeurs ont soutenu qu’ils ont un intérêt légitime à agir pour voir constater que la créance qui est le fondement de la saisie ne présente pas le caractère certain, liquide et exigible exigé par l’article L 211-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, et ce même si la saisie s’est révélée infructueuse.
Subsidiairement, il soutiennent que le défendeur n’a pas produit l’acte de signification de l’ordonnance du 12 septembre 2024.
Ils ont maintenu leurs moyens sur le fond.
Monsieur [X], par la voix de son Conseil, a conclu à l’irrecevabilité des demandes en raison du caractère infructueux de la saisie.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’intérêt légitime doit être né et actuel.
Les contestants font valoir qu’ils ne doivent pas la somme demandée en sa totalité, compte tenue d’une condamnation en parallèle de Monsieur [X] à effectuer des travaux dans leur domicile, comme cela est indiqué dans leurs conclusions : “aucune indemnité ne saurait être réclamée aux concluants postérieurement au 6 juin 2024" et ce alors qu’au moins 4 416,96 euros leur est réclamée au titre d’impayés et indemnités d’occupation au 21 mai 2024.
L’office du juge de l’exécution est de statuer sur la validité de la saisie-attribution au regard tant des sommes qui ont pu être saisies que du titre exécutoire, le juge invalidant, validant ou limitant la somme saisie.
Or, il ressort des pièces que les saisies-attribution sur les trois comptes bancaires visés se sont avérées infructueuses.
La saisie-attribution s’étant révélée infructueuse, Madame [K] et Monsieur [A] ne peuvent soutenir que leur intérêt serait de voir reconnaître que la créance qui la fonde n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, en partie ou en totalité, la mesure d’exécution contestée ayant échoué et aucun effet attributif n’étant intervenu.
Leur contestation est donc irrécevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] succombant, ils supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Déboute Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [K] et Monsieur [Y] [A] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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