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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre le jugement du tribunal de police de MONTBELIARD, en date du 18 septembre 1998, qui, pour excès de vitesse, l a condamné à 900 francs d amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l assistance d un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu interdiction sera faite au ministère public d assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l intervention du demandeur à l audience de la chambre criminelle ne serait d aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d objet, dès lors que l avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n est pas de soutenir l accusation contre le prévenu, mais de s assurer qu il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu oralement à l audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe dit de " l égalité des armes " résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l homme, des règles relatives aux voies de recours visées à l article 546 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n est pas recevable à se prévaloir du défaut de conformité aux dispositions conventionnelles invoquées d un texte dont il n a pas été fait application ;
Qu ainsi, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité au principe du procès équitable résultant des articles 6, paragraphes 1, 2, et 3d de la Convention européenne des droits de l homme, des règles de droit interne relatives à l administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de ce que le ministère public n aurait pas rapporté la preuve de la publication régulière des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité, avec l article 8 de la Convention européenne des droits de l homme, du procédé photographique de constatation des infractions ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l argumentation que, par une motivation exempte d insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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