jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Y...,
2°/ Mme Denise X..., épouse Y..., demeurant ensemble 108, ..., en cassation de deux jugements rendus le 28 avril 1997 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulon, 28 avril 1997), d'avoir déclaré irrecevables, comme tardifs, les recours de M. et Mme Y... tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune du Castellet alors qu'ils se sont absentés de cette commune, où ils résident et ont leur domicile, du 7 janvier 1997 au 9 février de cette année et n'ont donc pu prendre connaissance des lettres recommandées les informant de leur radiation d'office par la commission administrative qu'après leur retour ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les recours étaient du 11 février 1997, le Tribunal a exactement retenu qu'ils étaient tardifs et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard