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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Douai, du 26 mai 2003, rejetant sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement d'un rappel d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1995 mis à sa charge à la suite d'un redressement ;
Mais attendu que par conclusions déposées le 19 février 2004, le directeur général des Impôts a déclaré qu'il renonçait purement et simplement au bénéfice de cet arrêt, que le dégrèvement des sommes litigieuses serait prononcé dans les meilleurs délais, et que l'Administration s'engageait, en outre, à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au directeur général des Impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 mai 2003, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 5 novembre 2001, que cet arrêt confirmait, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement du rappel d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer la somme de 1 800 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.
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