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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'assises des LANDES, en date du 18 juin 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats a été signé le 22 juin 1998, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision ;
"alors que, le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours de la décision ; que l'arrêt ayant été rendu le 18 juin 1998, le procès-verbal des débats devait être signé au plus tard le 21 juin 1998 ; que, dès lors, la procédure de l'arrêt et l'arrêt de condamnation doivent être annulés, dès lors qu'il a ainsi nécessairement été porté atteinte aux intérêts de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'il a été signé par le président et par le greffier le 22 juin 1998 ;
Que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 18 juin 1998 ;
Que ce dernier jour étant un jeudi, le procès-verbal a été, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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