jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff-Injonction
Pourvoi n°: G 18-17.766
Demandeur: la société Nettoyage service développement
Défendeur: Mme [G]
Relevé d'office de la péremption n° : 228/22
(Injonction)
Ordonnance n° : 90732 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 13 décembre 2018 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 18-17.766 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société Nettoyage service développement à Mme [E] [G] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 février 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
La justification de la notification de l'ordonnance de radiation à la société Nettoyage service développement, n'a pas été produite lors des débats.
Il convient d'enjoindre au représentant de la partie requérante à la radiation de régulariser la notification de l'ordonnance, au besoin par voie de signification, pour faire courir le délai de péremption et de renvoyer cette affaire pour que soit vérifié l'accomplissement de cette mesure.
EN CONSÉQUENCE :
Il est enjoint à la SCP Ohl et Vexliard, représentant Mme [E] [G], partie requérante à la radiation, de régulariser la notification de l'ordonnance du 13 décembre 2018 à la société Nettoyage service développement, au besoin par voie de signification par huissier, et, ce dans le délai de trois mois (ou quatre mois si étranger ou DOM TOM) à compter de la présente ordonnance.
L'examen de la procédure est renvoyé le jeudi 27 octobre 2022 à 10 h 00 en la salle d'audience de la troisième chambre civile de la Cour de cassation pour vérifier sa régularisation.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard