jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) R et F du ..., dont le siège est ...,
2 / M. René Y..., demeurant Vaux-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure,
3 / M. François Y..., demeurant ..., 27200 Vernon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Emile X...,
2 / de Mme Jeanne Z..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI R et F du ... et de MM. René et François Y..., de Me de Nervo, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant prononcé la résolution de la vente en raison des manquements graves et répétés de l'acquéreur, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion en faisant application de la clause pénale convenue entre les parties ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI R et F et MM. René et François Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI R et F et MM. René et François Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne, ensemble, la SCI R et F et MM. René et François Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard