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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de PRIVAS, du 8 septembre 1998, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 500 francs d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Michel X... n'a formé que le mercredi 16 septembre 1998 une déclaration de pourvoi contre le jugement contradictoire du 8 septembre 1998 ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est tardif et, comme tel, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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