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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, 4 novembre 2003) que la Caisse d'allocations familiales a demandé la condamnation de Mme X... au paiement d'un certaine somme au titre d'un indu d'allocation pour jeune enfant versé de février à juillet 1999 ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la caisse, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 142-4 et L. 142-7 du Code de la sécurité sociale, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale est assisté de deux assesseurs et ne peut siéger à juge unique qu'avec l'accord des parties ;
qu'en l'absence de pareil accord, la composition du tribunal des affaires de sécurité sociale comprenant en l'espèce, un juge du siège du tribunal de grande instance et l'un seulement des deux assesseurs, est irrégulière au regard des textes précités ;
Mais attendu que Mme X... qui était présente à l'audience, n'a pas contesté la composition du tribunal ; que dès lors, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CAF des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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