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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de Mme Gilberte Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé depuis le 1er février 1988 en qualité de gestionnaire par son épouse, Mme Y..., titulaire d'une officine de pharmacie, a été licencié verbalement le 3 mai 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés, d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de le débouter de ses demandes de rappel d'indemnité de congés payés et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ; alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile "que l'appelant ne justifie pas aux débats de sa demande de rappel de congés payés et de solde des congés payés" cependant que l'intimée reconnaissait au moins partiellement le droit de l'appelant car demandant à la cour d'appel de : "Dire et juger que les congés de Galou pour la période comprise entre 1991 et 1994 doivent être calculés sur son salaire mensuel de 4 165,23 francs" ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, si bien que l'existence du contrat de travail étant établi, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations en matière de congés payés ; qu'en statuant dès lors, comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'a pas reconnu devoir un rappel d'indemnité de congés payés ou un solde d'indemnité compensatrice de congés payés mais a seulement précisé l'assiette de calcul d'éventuelles indemnités ;
Attendu d'autre part, que M. X... ayant fondé sa demande d'indemnités sur le seul fait que son salaire réel était supérieur à son salaire apparent, la cour d'appel a constaté qu'il ne rapportait pas la preuve de cette allégation et que les indemnités devaient être calculées sur la base du salaire mensuel, tel qu'il résultait de l'avis d'imposition et des bulletins de paie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de préavis à une somme inférieure à la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'est pas légalement motivé au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail, violé, l'arrêt qui déduit la confirmation du jugement du chef du complément de préavis, dont le montant est pourtant spécialement contesté en cause d'appel, de la seule absence de justification de la part du salarié, de sa demande de rappel de congés payés et de solde des congés payés ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions le salarié critiquait le jugement car il ne comportait pas de motif du chef de l'indemnité de préavis et faisait valoir spécialement "qu'au surplus, on voit mal comment le Conseil prétend que les mois de mai et juin ont été versés, pour ne retenir que le mois de juillet en outre minoré, alors qu'aucune allégation, ni preuve de paiement ne sont avancés par l'employeur" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le préavis avait été payé pour les mois de juin et juillet et a calculé l'indemnité compensatrice de préavis en fonction du salaire mensuel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4, qu'il s'agisse de la sanction de l'irrégularité de la procédure ou de celle résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la cour d'appel a fixé l'indemnité allouée à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure à une somme inférieure au minimum des 6 derniers mois de salaire prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement en lui indiquant qu'il avait la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus à une somme inférieure aux salaires des 6 derniers mois, l'arrêt rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.