AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le recours formé à l'encontre de la déclaration d'utilité publique ayant été abandonné et une ordonnance constatant le désistement ayant été rendue par la cour administrative d'appel de Lyon, le 12 mars 2002, le moyen est devenu sans portée ;
Sur les deux autres moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... n'alléguant pas que le juge ait statué au vu de documents non conformes aux originaux, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.