AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la contradiction entre les plans dont disposait la société Rémi Construction, l'un figurant une ligne droite et l'autre montrant un décrochement, devait nécessairement la conduire à provoquer une opération de bornage et retenu que sa négligence fautive était à l'origine du préjudice invoqué par les époux X..., la cour d'appel a pu en déduire que la société Rémi Construction et M. Y... étaient responsables in solidum de l'erreur de positionnement de mur et de clôture séparant les deux fonds ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rémi Construction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rémi Construction à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rémi Construction, de M. Y... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.