AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Cap s'est pourvue en cassation le 18 décembre 2003 contre un arrêt rendu le 5 septembre 2003 par la cour d'appel de saint-Denis au profit de la société civile immobilière G 7 Mariani ;
Attendu que, par jugement du 26 mai 2004, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cap et désigné M. X... en qualité de représentant des créanciers et MM. Y... et Z... en qualité d'administrateurs avec mission d'assistance pour les actes de gestion ;
qu'il en résultait que la société Cap n'avait plus qualité pour poursuivre seule l'instance interrompue par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Mais attendu que, par mémoire déposé le 25 avril 2005, MM. Y... et Z..., ès qualités, sont intervenus à la procédure et ont déclaré reprendre l'instance introduite sur pourvoi de la société Cap ;
que la procédure ayant été régularisée, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire pour examen au fond ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'intervention de MM. Y... et Z..., désignés par jugement du 26 mai 2004 en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire de la société Cap, aux fins de reprendre l'instance introduite sur le pourvoi formé par cette société ;
Renvoie l'affaire pour examen au fond à l'audience du 2 novembre 2005 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.