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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1997, Mme X..., artisan exerçant sous l'enseigne entreprise générale de bâtiment X..., a exécuté des travaux dans le logement des époux Y... ; qu'en règlement de ces travaux, trois factures ont été établies les 26 février et 16 mars 1998 au nom de M. et Mme Y... ; qu'en novembre 1998, Mme X... a assigné les époux Y... en paiement, notamment, de la somme de 75 918,45 francs au titre des factures ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a, d'une part, sans se fonder sur les seules factures émises par l'artisan lui-même, constaté que les époux Y... n'avaient pas contesté devoir régler les trois factures litigieuses, mais avaient demandé à l'entreprise de patienter jusqu'à ce que les subventions réclamées au conseil régional au titre de l'aide à l'adaptation d'un logement de personnes handicapées leur soient versées et que les seules attestations de témoins relatives à un règlement en espèce ne permettaient pas d'établir la réalité de ce règlement en dehors de tout autre élément de preuve, la date de ce règlement n'étant même pas déterminée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité dirigée contre l'entrepreneur, l'arrêt retient que les époux Y... ne pouvaient invoquer les conclusions d'un rapport établi, à leur seule demande, par le Cabinet Saretec, presque deux ans après l'exécution des travaux, pour imputer à l'entreprise un certain nombre de malfaçons ou défauts de finition et qu'il leur appartenait, après l'établissement d'un constat d'huissier de justice, de solliciter l'institution d'une mesure d'expertise contradictoire ;
Qu'en écartant ainsi sans l'examiner, un rapport d'expertise pouvant, après avoir été soumis à la discussion des parties, servir d'élément de preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes des époux Y..., l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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